Une note de presse du Ministère des Relations Extérieures souligne que le Secrétariat de la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, à travers la note ACHPR/COMM /413/12/ANG/03/939/13, précise que la plainte faisat référence aux violations des droits de l'accusé, sur la base de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples (la Charte Africaine), commises par l'Etat Angolais.
Le plaignant, poursuit la note, allègue que ces violations se sont produites lorsqu'il a annoncé son soutien en faveur d'une manifestation qui devrait avoir lieu le 7 Mars 2011, et la candidature de son parti aux élections générales de 2012.
D'autre part, David Mendes avait avancé dans sa plainte que les violations se sont poursuivies, particulièrement depuis l'annonce de sa candidature aux élections présidentielles, et après avoir présenté individuellement une plainte-crime auprès du bureau du Procureur Général de la République contre le Président de la République, José Eduardo dos Santos.
Sur la base de ce qui précède, le plaignant a demandé l'intervention urgente de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, en vertu des articles 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et au paragraphe 2 de l'article 21 de la Charte africaine, violés, selon lui, par l'Etat angolais.
La Commission relève que le requérant n'a fourni aucune preuve en appui à ses accusations.
Cependant, l'Etat angolais a expliqué que chaque fois qu'un processus est mis en place, il est automatiquement évalué, indiquant son numéro et le type de crime.
La Commission note également qu'aucune copie de la soit-disante plainte déposée à quelconque autorité angolaise n'a été constitué un élément de preuve.
Ainsi, sans aucune preuve, la Commission a décidé de se mettre d'accord avec le l'Etat angolais que les violations alléguées n'ont pas été portées à sa connaissance, et elle n'est donc pas en mesure de prendre quelconque mesure à propos de ces violations.
Toutefois, le Secrétariat de la Commission africaine des droits de l'Homme et des Peuples mentionne dans la note qu'il était du devoir du plaignante (en sa qualité d'avocat de premier plan en Angola) de fournir des preuves concrètes et de démontrer suffisament que ses allégations étaient vraiment fondées.
Par conséquent, la Commission a conclu que le plaignant n'a pas respecté les dispositions du paragraphe 5 de l'article 56 de la Charte africaine des droits et des peuples.
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