Tuesday, March 19, 2013

AFRIQUE REDACTION . L'information en continu ! Afrique au cœur de l’actualité...Infos News sur la RDC, les brèves de la dernière minute. Synthèse sur l’actu internationale. rdcongo-kinshasa, Nord et Sud KIVU, Kinshasa, Bas Congo, Dongo, Equateur, Maniema, Lubumbashi, les deux Kasai. Rédacteur en Chef : BONGOS Roger: Diomi Ndongala, quand les parlementaires internationaux s’en mêlent

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Diomi Ndongala, quand les parlementaires internationaux s'en mêlent
Mar 19th 2013, 11:46

Crée le 19-03-2013 10H05 | AFRIQUE REDACTION | REDACTEUR EN CHEF ROGER BONGOS | SITE PANAFRICAIN |ACTUALITE NATIONALE, AFRICAINE ET INTERNATIONALE. Mis à jour le mardi  19-03-2013 - 11H00   PAR : CONGO NEWS

 

 

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L'Union interparlementaire à travers son comité des droits de l'homme a statué sur le cas du député Eugène Diomi Ndongala à propos des accusations de viol sur mineurs qui pèsent sur lui. Lors de sa 140ième session tenue (14-18 janvier) à Genève, l'union interparlementaire a présenté le rapport de son enquête sur ces accusations. (Ci-dessous le rapport d'enquête et recommandations).

Le Comité, Saisi du cas de M. Eugène Diomi Ndongala, membre de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, conformément à la Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires, se référant aux informations fournies par le Président de l'Assemblée nationale dans sa lettre du 10 janvier 2013, ainsi qu'aux informations transmises par les sources,
Considérant les éléments ci-après versés au dossier :
I) s'agissant des allégations d'arrestation arbitraire et de détention au secret de M. Diomi Ndongala :
- selon les sources, M. Diomi Ndongala, député de l'opposition, aété « enlevé » par la police nationale sur ordre du colonel Kanyama le 27 juin 2012, jour où il &apprêtait à procéder à une cérémonie de signature de la charte d'une nouvelle plateforme des partis d'opposition;
- toujours selon les sources, la veille de sa disparition, le 26 juin 2012, les forces de police ont fouillé puis occupé le siège de son parti politique sans mandat de perquisition, jusqu'à ce que le Procureur général se rende sur les lieux, le lendemain matin, pour tenir une conférence de presse relative à l'inculpation de M. Ndongala pour des viols commis la veille en flagrant délit au siège de son parti politique: le siège du parti aurait été occupé par les forces de police pendant plusieurs semaines jusqu'à l'intervention de l'auditorat militaire fin juillet 2012, suite à une plainte déposée par le parti relativement à l'occupation illégale de ses locaux par la police et l'obstruction de ses activités politiques ;
- M. Ndongala a été ensuite porté disparu pendant près de quatre mois au cours desquels sa famille et ses proches, sans aucune nouvelle de lui, ont exprimé à plusieurs reprises des craintes pour sa vie et son intégrité physique, et allégué qu'il était détenu illégalement au secret par les services de renseignement congolais;
- l'une des sources déclare avoir été informée par plusieurs sources concordantes, dont certaines à l'intérieur des services de renseignement, que M. Diomi Ndongala était bien détenu par les services de sécurité de Kinshasa en juillet et août 2012 et qu'il aurait été notamment détenu au camp militaire Tshatshi, à la troisième direction des services nationaux du renseignement (jusqu'au 2 août) et à la Cité de l'OUA, complexe appartenant à la présidence autour du 16 août;
- M. Diomi Ndongala est réapparu le 11 octobre 2012 et a confirmé publiquement avoir été enlevé et détenu par les services de renseignement; Il a déclaré avoir été interrogé sur les actions militaires envisagées par l'opposition pour prendre le pouvoir, mais jamais sur des infractions de viol; très affaibli, il avait besoin de soins médicaux d'urgence;
- le Président de l'Assemblée nationale a indiqué que, selon les informations en sa possession, M. Ndongala n'avait jamais été arrêté ni détenu au secret;
ii) s'agissant des poursuites judiciaires pour viol à l'encontre de M. Diomi Ndongala:
-selon les autorités, M. Ndongala fait l'objet d'une enquête du Parquet général de la République pour viol sur mineurs depuis le 26 juin 2012; la police est intervenue pour arrêter M. Ndongala en flagrant délit à son bureau mais il n'était pas présent sur les lieux et avait, selon les autorités, pris la fuite pour éviter d'être arrêté; le Procureur général de la République a saisi l'Assemblée nationale le 19juillet 2012 d'une demande de levée de l'immunité de M. Ndongala; en vertu du Code pénal, M. Ndongola est passible d'une peine d'emprisonnement de 7 à 20 ans; -dans une lettre adressée par M. Ndongala au Président de l'Assemblée nationale datant de la mi-octobre 2012, celui-ci fournit sa version des faits et affirme que les accusations de viol portées contre lui ne sont pas fondées; il fait référence à des procès-verbaux d'audition de deux de ses collaborateurs arrêtés pour complicité de viol le 26 juin, car ils étaient présents au siège du parti politique lors de l'opération policière et indique que ces procès-verbaux semblent constituer les preuves du procureur à son encontre: il précise dans sa lettre que ces deux personnes auraient été entendues en français, alors qu'elles ne maîtrisent pas cette langue, et auraient été privées du droit d'être assistées d'un avocat et qu'elles seraient actuellement toujours en détention: M. Ndongala estime que les aveux figurant dans leurs procès-verbaux d'audition leur auraient été extorqués par les autorités judiciaires: il invoque également des contradictions flagrantes et des incohérences dans le réquisitoire du Procureur général du 19 juillet 2012; -selon l'avocat de M. Ndongala, les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la procédure d'instruction du viol n'auraient pas été respectées, ce dont il a informé le Président de l'Assemblée nationale dès le 2 juillet 2012 ;
-selon la lettre de M. Diomi Ndongola au Président de l'Assemblée nationale datant de la mi-octobre 2012 ainsi que son mémoire en réponse au réquisitoire du Procureur général de la République du 7 décembre 2012, la preuve des viols qui lui sont reprochés reposerait principalement sur les témoignages des victimes alléguées et de leur prétendu père, en l'absence d'autres éléments de preuve; M. Ndongala conteste la fiabilité et la crédibilité de ces témoignages et dit disposer de témoins crédibles prêts à témoigner des faits suivants à sa décharge: 1) les victimes alléguées ont été vues dans l'après-midi précédant le prétendu viol à proximité du siège de la Démocratie chrétienne en compagnie du colonel Kanyama de la police nationale; 2) elles ont reçu de l'argent pour simuler des viols: 3) elles ne seraient pas mineures; 4) l'auteur de la plainte contre M. Ndongala o été condamné par le passé à de multiples peines d'emprisonnement pour escroquerie et autres infractions; 5) l'auteur de la plainte, qui se présente comme le père des victimes alléguées, o déclaré à la télévision avoir suivi ses filles et vu qu'elles entraient chez M. Ndongala et avoir ensuite attendu (temps pendant lequel elles auraient été vidées) avant de demander qu'on le laisse rentrer et finalement d'appeler la police - version des faits qui diffère selon M. Ndongala de celle figurant dans le réquisitoire du Procureur; 6) Les deux victimes alléguées ne seraient pas soeurs et ne seraient pas les filles de l'auteur de la plainte; M. Ndongala ci en conséquence porté plainte pour diffamation par la procédure de citation directe en l'absence de preuves crédibles à son encontre, notamment afin de faire établir judiciairement l'identité des trois personnes concernées; malgré l'ordonnance du Tribunal de paix de Matete, ni le père allégué, ni ses filles ne se sont présentés aux audiences;

iii) s'agissant de la procédure de levée de l'immunité de M. Ndongala : -dans sa lettre au Président de l'Assemblée nationale, M. Ndongala relève que son immunité parlementaire a été violée dans la mesure où un mandat d'arrêt e été lancé contre lui et où les poursuites à son encontre ont été largement médiatisées avant même que le Procureur n'ait demandé la levée de son immunité; -le Président de l'Assemblée nationale a indiqué dans sa lettre du 16 octobre 2012 que, puisque depuis le 11 octobre 2012, la famille de M. Ndongala « a annoncé à la presse le retour de ce dernier à son domicile «, la procédure de levée de son immunité parlementaire allait se poursuivre; le 1 7 octobre, les députés se sont réunis en plénière pour débattre de la demande de levée de l'immunité de M. Ndongala et auraient demandé à ce dernier de se présenter dans les 24 heures pour se défendre; selon les sources, il n'aurait pas été avisé officiellement par l'Assemblée nationale et n'était pas, en tout état de cause, en mesure de se rendre à l'Assemblée, compte tenu de son état de santé nécessitant des soins médicaux urgents, ce dont il avait déjà informé le Président de l'Assemblée nationale par lettre en date du 16 octobre à laquelle était joint un certificat médical;
-après avoir indiqué que M. Ndongala était actuellement hospitalisé et serait entendu ultérieurement quand sa santé le lui permettrait, la délégation entendue par le Comité au cours de la 1 27 Assemblée de l'UIP a déclaré que M. Ndongala avait refusé de se présenter à la plénière, n'avait pas informé l'Assemblée nationale de son état de santé et avait refusé de consulter le médecin de l'Assemblée nationale avant d'être hospitalisé; il avait ainsi manqué l'occasion de présenter sa défense publiquement devant l'Assemblée plénière et les médias; le Président de l'Assemblée nationale a néanmoins décidé d'établir une commission parlementaire « spéciale" afin de l'entendre et de statuer sur son cas à huis clos avant de soumettre au vote de la plénière une recommandation relative à la levée de son immunité;
-s'agissant de la composition de la commission spéciale, e Président de l'Assemblée nationale a indiqué dans sa lettre du 10 janvier 2013 que la commission spéciale était composée de députés de l'opposition et de la majorité et que l'Assemblée nationale avait tenu à l'équilibre entre l'opposition et la majorité tout au long de l'examen du réquisitoire; selon les sources, la commission était composée d'un total de 20 membres, dont seulement quatre étaient issus de l'opposition parlementaire; ces derniers n'auraient pas signé le rapport final de la commission spéciale; certains membres de la commission spéciale issus de la majorité seraient notoirement connus pour leur hostilité à l'égard de M. Diomi Ndongala selon les sources qui ont estimé que, pour ces raisons, les conditions n'étaient pas réunies pour permettre un examen impartial du dossier au sein de cette commission : -s'agissant du mandat de la commission spéciale et de la méthodologie qu'elle a appliquée dans son examen des faits, le Président de l'Assemblée nationale a confirmé à nouveau dans sa lettre du 10 janvier 2013 que l'Assemblée nationale s'était assurée du strict respect des droits de la défense au cours de l'examen du réquisitoire: selon les sources, la commission n'aurait été mise en place que pour une durée de sept jours et aurait eu uniquement pour mandat d'examiner le réquisitoire du Procureur « afin d'obtenir la levée de l'immunité » de M. Ndongala, ce mandat préjugeant d'office de l'issue de la procédure selon elles; par ailleurs, le travail de la commission s'étant déroulé à huis clos, sans possibilité pour l'avocat de M. Ndongala de faire comparaître des témoins à décharge, sans enquête indépendante préalable sur les circonstances de sa disparition et le rapport de la commission spéciale n'ayant pas été remis ou représentant légal du député concerné, pourtant entendu par la commission, les sources ont estimé que la procédure suivie par l'Assemblée nationale n'avait pas respecté les droits de la défense, ni présenté un caractère impartial et équitable; - toujours selon les sources, l'avocat de M. Ndongala a introduit, le 10 décembre 2012, un recours en inconstitutionnalité devant la Cour suprême de justice, fondé notamment sur la violation de son immunité parlementaire et de ses droits de la défense par les autorités judiciaires et parlementaires au cours des procédures pré-juridictionnelle et parlementaire engagées contre lui; les sources ont fait valoir que la commission spéciale avait violé l'Article 162 de la Constitution en poursuivant l'examen de la levée de l'immunité de M. Ndongala après le 10 décembre, alors qu'elle était, selon les sources, tenue de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt de Ici Cour, compte tenu de l'effet suspensif du recours en inconstitutionnalité;
- selon le Président de l'Assemblée nationale, la commission parlementaire spéciale ci recommandé la levée de l'immunité parlementaire de M. Ndongala après vérification de la « pertinence » de la demande du Procureur et après avoir « sondé son intention réelle de rechercher la vérité » afin de s'assurer que le député poursuivi ne l'était pas par simple esprit de persécution »; l'Assemblée nationale a estimé ne pas avoir à s'ingérer au fond du dossier judiciaire car elle considère ne pas pouvoir subordonner la demande de levée de l'immunité parlementaire sollicitée par le Procureur à une quelconque enquête, étant donné que la Constitution investit le Procureur de cette responsabilité d'enquêter à charge et à décharge; au cours des séances plénières des 7 et 8 janvier 2013, l'Assemblée nationale ci approuvé les conclusions du rapport de la commission spéciale et décidé de la levée de l'immunité parlementaire du député;
- en date du 11janvier 2013, un autre recours en inconstitutionnalité a été introduit par l'avocat de M. Ndongala pour contester la décision de l'Assemblée nationale du 8 janvier de lever l'immunité de M. Ndongala, décision prise, selon les sources, à l'issue d'une procédure irrégulière ayant méconnu les droits de la défense;
iv) s'agissant de la situation médicale et sécuritaire de M. Ndongala:
- selon les sources, M. Ndongala avait été hospitalisé d'urgence dès sa réapparition, et avait dû l'être de nouveau pour subir une opération chirurgicale d'urgence le 19 octobre 2012; toujours selon es sources, le Ministre de la santé et l'Agence nationale des renseignements seraient intervenus auprès du Directeur général de l'hôpital et du personnel soignant pour interdire la prise en charge médicale de M. Ndongala; le personnel médical aurait fini par pratiquer l'intervention car l'état de M. Ndongala était critique; M. Ndongala présenterait toujours des signes d'intoxication par certains poisons depuis son emprisonnement et aurait besoin d'examens et de traitements complémentaires uniquement disponibles en dehors de la RDC, d'après les sources qui indiquent que, le 28 décembre 2012, M. Ndongala a été empêché de se rendre de Kinshasa à Brazzaville pour se faire soigner au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville,
Considérant que le Président de l'Assemblée nationale a tenu à préciser que M. Ndongala ne s'était jamais présenté à aucune séance de l'Assemblée nationale depuis son élection et ne participait pas aux travaux parlementaires, car il conteste la validité des élections présidentielles et législatives de novembre 2011 et les institutions qui en sont issues, au même titre que le leader de l'opposition congolaise, M. Etienne Tshisekedi du parti UDPS, que M. Ndongala estime être le Président légitimement élu en lieu et place du Président Kabila; que les sources ont confirmé cette prise de position politique de M, Ndongala,
Considérant que de nombreuses zones d'ombre subsistent actuellement dans ce dossier, compte tenu des contradictions fondamentales entre la version des faits fournie par les autorités et celle donnée par les sources, et en l'absence d'enquête indépendante,
1. remercie le Président de l'Assemblée nationale pour les informations transmises;
2. note à nouveau avec une profonde préoccupation la gravité des allégations selon lesquelles M. Ndongala, député de l'opposition, aurait été arrêté et détenu arbitrairement au secret par les services de renseignement pendant près de quatre mois; et prie instamment le Président de l'Assemblée nationale de l'informer des éléments en sa possession indiquant que M. Ndongala n'aurait jamais été arrêté ni détenu dans un lieu secret;
3.regreffe profondément la précipitation avec laquelle la procédure de levée de l'immunité o été menée, compte tenu des importantes zones d'ombre persistant dans ce dossier et des graves irrégularités alléguées; déplore qu'aucune enquête indépendante n'ait été menée sur ces allégations avant la levée de l'immunité parlementaire de M. Ndongala malgré les plaintes introduites par M. Ndongala en justice et compte tenu de la persistance de contradictions fondamentales entre la version des faits fournie par les autorités et celle donnée par les sources;
4. relève avec préoccupation que, eu égard aux informations précitées fournies par les sources quant au mandat, à la composition et à la méthodologie de travail de la commission spéciale, les sources estiment que cette dernière n'a pas procédé à un examen approfondi et impartial du dossier dans le respect des droits de la défense de M. Diomi Ndongala; prie les autorités de bien vouloir lui transmettre leurs observations sur ces allégations et espère également recevoir dans les meilleurs délais des copies du réquisitoire du Procureur, du texte établissant la commission spéciale, sa composition, son mandat et sa méthodologie de travail, de son rapport final ainsi que du compte rendu des débats et du vote de l'Assemblée nationale des 7 et 8 janvier 2013;
5.attire l'attention des autorités sur les recommandations issues de la réunion-débat menée à la 127ème Assemblée de l'UIP (Québec, octobre 2012) sur le thème de l'immunité parlementaire et rappelle en particulier l'importance de veiller, au cours de toute procédure de levée de l'immunité parlementaire à : 1) accorder le temps nécessaire au déroulement de cette procédure; 2) impliquer toutes les composantes du parlement (majorité et opposition) dans la commission mise sur pied pour discuter de la question: 3) conduire les débats de manière publique par souci de transparence; et 4) donner la possibilité au parlementaire présumé fautif de se défendre; suggère que l'Union interparlementaire, dans le cadre de son programme d'assistance technique, étudie avec les autorités parlementaires la possibilité de les faire bénéficier de son expérience en la matière;
6. espère vivement que la procédure judiciaire à l'encontre de M. Ndongala sera menée de manière exemplaire dans le plus strict respect des garanties d'un procès équitable et conformément aux obligations internationales souscrites par la RDC en matière de droits de l'homme; rappelle sa profonde préoccupation relative aux graves irrégularités alléguées dans la procédure judiciaire préliminaire, sur lesquelles il sollicite à nouveau des éclaircissements, à savoir:
-le présumé caractère flagrant du viol, alors môme que M. Ndongala n'était pas présent sur le lieu du viol présumé lors de l'intervention policière, et que la flagrance était la seule base juridique susceptible de fonder en droit l'arrestation d'un député sans saisine préalable de l'Assemblée nationale pour obtenir la levée de l'immunité parlementaire;
-la réalité des faits allégués et l'adéquation de la qualification juridique de viol au regard des nombreuses contradictions rapportées notamment quant au lieu, au moment et aux circonstances exactes de l'infraction présumée, aux preuves établissant la réalité de l'infraction présumée, à l'âge exact des victimes présumées (qui ne seraient peut-être pas mineures) et aux sommes d'argent reçues par les présumées victimes .de M. Ndongala ou d'une autre personne;
-le respect effectif des droits de la défense, M. Ndongala n'ayant jamais été entendu par les autorités judiciaires et ayant appris les charges qui pesaient sur lui par voie de presse;
7. réaffirme son inquiétude s'agissant de la surveillance, des menaces et des intimidations dont la famille et les proches de M. Ndongala font l'objet depuis juillet 2012; est choqué par les Informations selon lesquelles les autorités exécutives, et en particulier les services de renseignement auraient tait obstacle à l'opération médicale d'urgence de M. Ndongala le 19 octobre 2012 ainsi qu'à son déplacement pour soins médicaux à Brazzaville le 28 décembre 2012; prie à nouveau instamment les autorités de faire port de leurs observations à cet égard;
8.est convaincu qu'une mission in situ à Kinshasa serait une opportunité de clarifier les faits ainsi que les préoccupations exprimées avec les autorités compétentes, les sources et toutes autres personnes susceptibles d'apporter des éclaircissements et prie le Secrétaire général de prendre contact avec les autorités à cette fin; souhaite recevoir entre-temps les informations sollicitées;
9. prie le Secrétaire général de communiquer la présente décision au Président de l'Assemblée nationale, au Ministre de la justice, au Procureur général de la République et au Président de la République, ainsi qu'aux sources;
10.décide de poursuivre l'examen du cas.

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